Le Règlement général municipal regroupe les différents articles de loi relatif à la pratique de la planche à voile et du kitesurf en Belgique.

Version 11, 28 Janvier 2011

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ARTICLE. 1. DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES

10°) Body-board: lui-même, allongé ou assis sur une planche, se déplacer sur les vagues de houle.
20°a) Kitesurf: Sous l’influence du vent, continuer à aller dans l’eau au moyen d’un planche, avec un cerf-volant ou kite.
20°b) Powerkite: l’aile de traction dirigée avec deux lignes.
20°c) Kitesurfer: kite de puissance avec une planche.
20°d) Catakite: Sous l’influence du vent, est le fait de se déplacer sur l’eau au moyen d’un catamaran muni d’un cerf-volant ou d’un kite.
21°) Planche à voile ou Windsurf: Avec l’influence du vent, est le fait de se déplacer sur l’eau à l’aide d’une planche avec une voile attachée d’une position verticale à l’aile d’un mât.
24°) Skimboard: Debout sur une planche, est le fait de glisser sur une fine couche d’eau sur les vagues.
26°) Surf: Debout ou assis sur une planche, est le fait de se déplacer sur les vagues de houle.
36°) Chef de plage: C’est l’homme qui a comme rôle la protection du littoral, comprenant une structure transversale sur la plage qui descend jusqu’au rivage.
39°) Zone de mise à l’eau et de pratique: Zone jusque 200 mètres de la ligne de marée basse dans laquelle les activités mentionnées peuvent être pratiquées uniquement dans une certaine partie de la plage. (La position de la zone d’insertion et le type d’activité possible, dépend de chaque commune côtière en fonction de leur spécificité de leur plage).
40°) Zone de lancement: C’est la zone située dans la zone de mise à l’eau et de pratique dans laquelle il faut décoller et atterrir son kite.
41°) Zone tampon: C’est la zone située entre la zone de baignade surveillée et une zone de mise à l’eau. Aucune activité n’est possible dans cette zone.
42°) Surveillant: moniteur (de sécurité) des sports nautiques.
43°) Sauveteur: aide les plaisanciers en difficulté.
Partie E Craft – Dispositions relatives à la commission kite (kitesurf), planche à voile (planche à voile), la puissance du cerf-volant et autres activités mentionnées dans les définitions fournies dans l’article 1 er, 10 °, 20 ° a, b, c et d, 21 °, 24 ° et 26 °.

ART. 39.

§ 1. Les activités prévues au présent article ne sont possibles que dans les conditions prévues à l’article 40, § 1, 41 § 2 et article 43 § 1, § 2.
§ 2. Le pavillon dont les termes sont définis à l’article 41, est un drapeau triangulaire avec une silhouette d’un uniforme de navigation (voir l’annexe des règlements de police)

ART. 40. LE LANCEMENT ET DES ZONES TAMPONS

§ 1. Le démarrage et l’arrêt des opérations tel que déterminé dans les définitions ci-dessus, et pour autant que la concession de plage est permise. Elles ne sont possibles que dans les zones de mise à l’eau.
§ 2. Entre la zone d’approche entre les kitesurfeurs et une zone surveillée pour les baigneurs, il doit y avoir une zone tampon entre les deux zones d’au moins 50 mètres qui sera mise en place.
§ 3. Les zones tampons sont indiquées par des bouées cylindriques rouges élevées. Les zones d’approches sont définies, dans le cas d’une tête de plage, sur toute la longueur, avec des bouées jaunes cylindriques ou en cas d’une zone tampon par les bouées cylindriques rouges élevées.
§ 4. Les zones d’approches sont identifiées au début et à la fin de ces zones par des signes uniformes pour la silhouette d’un bateau (voir l’annexe des règlements de police).
§ 5. Dans la zone d’approche il est interdit de se baigner et de pêcher.
§ 6. Sur la ligne des marées hautes sous une zone de lancement pour les kitesurfeurs, cela est marqué par des cônes jaunes, et où un panneau d’information ou 4 petits signes à chaque coin de la zone de lancement IKWV le mot est implanté.

ART. 41. SURVEILLANCE ET SAUVETAGE.

§ 1. La municipalité est chargée d’organiser la surveillance et le sauvetage dans les zones d’approche. La municipalité doit déterminer les modalités et peut cependant décider des pouvoirs de sauvetage et de surveillance par un accord écrit de déléguer à des sports nautiques ou IKWV.
§ 2. Les activités prévues au présent article sont autorisées lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
– Seulement, du lever au coucher du soleil,
– Si aucun drapeau rouge n’est hissé,
§ 3. Il y a un devoir d’alerter les praticiens des activités prévues dans cette section en soulignant les opérations de surveillance et de sauvetage ou quand un drapeau vert, rouge, ou pas est hissé. La personne responsable de la surveillance détermine quel drapeau sera hissé.
§ 4. Si aucun drapeau n’est hissé, sans sauvegarde ni de supervision fournis par IKWV ou surfclubs en tant que délégué par la municipalité.
§ 5. Le drapeau vert est déclenché lorsque les conditions énumérées au § 2 sont satisfaites, et si la surveillance et le sauvetage est fournis par des clubs ou IKWV comme délégué par la municipalité.
§ 6. Le drapeau rouge est hissé dans la zone de chargement lorsque la surveillance, mais pas de sauvetage peut être effectué par IKWV ou les clubs en tant que délégué par la municipalité.
§ 7. Les personnes chargées d’aider les plaisanciers en difficulté doivent être en possession d’un voile spécifique et avoir l’attestation de sauvetage délivrée par une fédération sportive ou approuvée IKWV.
§ 8. Il rappelle régulièrement IKWV non autorisé à aller en zone tampon.

ART. 42. CROSSING MOUVEMENTS.

§ 1. Planche à voile, kitesurf et d’autres activités au présent article doivent toujours garder à une distance sécuritaire de brise-lames et autres structures.
§ 2. Le décollage et l’atterrissage du kite doit se faire dans la zone de lancement, tel que défini à l’article 40 § 6.
En aucun cas, au décollage, l’atterrissage et le pilotage un kite ne peut tomber et mettre en danger un autre pratiquant ainsi que le public.
§ 3. Il est interdit en aucune façon de faire obstruction au sauvetage.
§ 5. Les pratiquants des activités prévues dans le présent article, doivent suivre les ordres des personnes  responsables.
§ 6. Les kitesurfeurs sont tenus aux règles de sécurité habituelles en relation au kite, en termes de matériaux, des codes et des compétences, établis en concertation avec la Fédération flamande de yachting (VYF) ou l’Association flamande pour l’eau (VVW. Ces règles sont pour les kitesurfeurs exprimées dans ou près des locaux des clubs sportifs

ART. 43. EQUIPEMENT, L’OBLIGATION DE RAPPORTS, LA CAPACITÉ

§ 1. Les planchistes et les kitesurfeurs doivent porter une combinaison isotherme en bon état, et munis de deux feux de détresse à main. Le pilote doit avoir un système de largage rapide et une liaison-sécurité (kiteleash) entre le kitesurfeur et l’aile. Un casque est obligatoire si une connexion entre le kitesurfeur et sa planche (boardleash) est utilisée. Un casque est obligatoire pour les étudiants. KITE SURF (planche kite) – Règlement général Version 11 28 Janvier 2011
§ 2. Chaque pratiquant du kitesurf doit avoir :
– Un lycra numéroté du surfclub se réfère à la ville côtière. Les surfclubs doivent faire une liste numérotée avec les noms des membres de la planche à voile et kitesurf. Qui n’a pas lycra, doit d’abord s’inscrire auprès du surfclub local. Le lycra est une preuve du club que cette personne est en possession d’un titre qui démontre que la personne est suffisamment compétente pour pratiquer ce sport en toute sécurité, et d’accord avec la réglementation en vigueur et la charte du club. Les gens avec le certificat de compétences porteront un lycra kitesurf jaune. Les personnes qui ne kitent pas encore avec toutes les qualifications, seront vêtues d’un lycra rouge et un casque.
– Un talis attaché au trapèze. Le talis indique l’année où le kitesurfeur peut pratiqué, et sert de preuve d’assurance.
– La qualification du kitesurf. Le certificat de compétences de kite est émis par un enseignant qualifié qui est titulaire d’un diplôme de formateur reconnu (école de formation flamande ou l’organisation internationale de kitesurf IKO). La qualification kite indique le nom, les qualifications, la reconnaissance BLOSO ou de l’AISS, et le nom de la personne qui a délivré le certificat de compétences de kitesurf.

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L’Arrêté Royal vient compléter et corriger le règlement général municipal relatif à la pratique de la planche à voile et du kitesurf en Belgique

Service Public Federal Mobilité et transports

21 Février 2011 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l’équipement des bâtiments de plaissance et l’arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge

Vu la loi du 24novembre 1975 portant approbation et exécution de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l’article2, §4;

Vu l’arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l’association des gouvernements de région;

Vu l’avis de l’Inespecteur des Fiances, donné le 9 septembre 2010;

Vu l’avis 48.749/4 du Conseil d’Etat, donné le 20 octobre 2010, en application de l’article 84, §1er, alinéa 1er, des lois du le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d’Etat à la mobilité,

  • Nous avons arrêté et arrêtons:
  • Article 1er – Dans l’article 17 §2, de l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l’équipement des bâtiments de plaisance, modifié par l’arrêté royal du 4 août 1981, les mots “à l’excepion des planches à voile” sont remplacés par les mots “à l’exception des planches à voile et des planches nautiques aérotractées”.
  • Article 2. Dans l’article 17 du même arrêté, le paragraphe 3, inséré par l’arrêté royal du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:
  • “§ 3. Les personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée doivent porter une combinaison isothermique en bon état et avoir, auprès d’eux, deux feux automatiques à main dans un emballage étanche à l’eau.”
  • Article 3. Dans l’article 37,§4, de l’arrêté royal du 4 aoüt 1981 portant le règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, renuméroté par l’arrêté royal du 9 février 1996, les mots “à l’article 32” sont remplacés par les mots “à l’article 39”.
  • Article 4. L’article 37bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 4 mai 1999 et modifié par l’arrêté royal du 31 mai 2001, est remplacé par ce qui suit:
  • La pratique de la planche à voile et de la glisse aérotractée est interdite du coucher au lever du soleil.”
  • Article 5. Dans l’article 38 §2, du même arrêté renuméroté par l’arrêté royal du 9 février 1996, les mots “la pratique du ski nautique ou de la planche à voile” sont remplacés par les mots “la pratique du ski nautique, de la planche à voile et de la glisse aérotractée”.
  • Article 6. Dans l’article 39,§1er, du même arrêté, renuméroté par l’arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l’arrêté royal du 4 mai 1999, les mots “les planches à voile” sont remplacés par les mots “les personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée”.
  • Article 7. Le ministre qui à la Navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.

Charte du Kitesurf
Réglementation Belge simplifiée