L’Arrêté Royal vient compléter et corriger le règlement général municipal relatif à la pratique de la planche à voile et du kitesurf en Belgique
Service Public Federal Mobilité et transports
21 Février 2011 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l’équipement des bâtiments de plaissance et l’arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge
Vu la loi du 24novembre 1975 portant approbation et exécution de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l’article2, §4;
Vu l’arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;
Vu l’association des gouvernements de région;
Vu l’avis de l’Inespecteur des Fiances, donné le 9 septembre 2010;
Vu l’avis 48.749/4 du Conseil d’Etat, donné le 20 octobre 2010, en application de l’article 84, §1er, alinéa 1er, des lois du le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d’Etat à la mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er – Dans l’article 17 §2, de l’arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l’équipement des bâtiments de plaisance, modifié par l’arrêté royal du 4 août 1981, les mots “à l’excepion des planches à voile” sont remplacés par les mots “à l’exception des planches à voile et des planches nautiques aérotractées”.
Article 2. Dans l’article 17 du même arrêté, le paragraphe 3, inséré par l’arrêté royal du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:
“§ 3. Les personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée doivent porter une combinaison isothermique en bon état et avoir, auprès d’eux, deux feux automatiques à main dans un emballage étanche à l’eau.”
Article 3. Dans l’article 37,§4, de l’arrêté royal du 4 aoüt 1981 portant le règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, renuméroté par l’arrêté royal du 9 février 1996, les mots “à l’article 32” sont remplacés par les mots “à l’article 39”.
Article 4. L’article 37bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 4 mai 1999 et modifié par l’arrêté royal du 31 mai 2001, est remplacé par ce qui suit:
“Art. 37bis. Il est interdit aux personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée de prendre la mer lorsque la force du vent est de 7 ou plus sur l’échelle de Beaufort. La pratique de la planche à voile et de la glisse aérotractée est interdite du coucher au lever du soleil.”
Article 5. Dans l’article 38 §2, du même arrêté renuméroté par l’arrêté royal du 9 février 1996, les mots “la pratique du ski nautique ou de la planche à voile” sont remplacés par les mots “la pratique du ski nautique, de la planche à voile et de la glisse aérotractée”.
Article 6. Dans l’article 39,§1er, du même arrêté, renuméroté par l’arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l’arrêté royal du 4 mai 1999, les mots “les planches à voile” sont remplacés par les mots “les personnes qui pratiquent la planche à voile et la glisse aérotractée”.
Article 7. Le ministre qui à la Navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2011.